A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
4.Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat a rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).
4.Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat a rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).